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Décision du Conseil d'État du 19 mai 1893.

Décision du Conseil d'État du 19 mai 1893.

 
Au nom du peuple français,
 
Le Conseil d'État statuant au Contentieux,
 
Sur le Rapport de la Section du Contentieux,
 
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Administration du Musée Calvet à Avignon, agissant poursuites et diligences des exécuteurs testamentaires et des administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 12 février et 15 avril 1891 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil, annuler pour excès de pouvoir, deux arrêtés en date du 5 décembre 1890, par lesquels le Préfet du département de Vaucluse a mis à la retraite le Conservateur du Musée et lui a nommé un successeur ;
 
Ce faire, attendu que la bibliothèque et le Musée légués par François Calvet à la Ville d'Avignon par son testament du 10 janvier 1810 sont soumis, quant à leur administration, à des règles particulières établies par la volonté du testateurs ; qu'il en a confié le soin à un Conseil composé de trois exécuteurs testamentaires désignés par lui et se recrutant eux-mêmes, et de cinq administrateurs nommés par le Conseil municipal ; que le règlement du Musée dressé par le Conseil d'État le 19 mars 1823, se conformant aux intentions manifestées par le testateur, dispose que le choix du Conservateur sera fait par le Maire, sauf l'approbation du Préfet, sur une triple liste de candidats présentés par le Conseil, et que, en cas de négligence ou d'abus de sa part, le Conseil pourra le suspendre et en demander la révocation ; que, par les arrêtés attaqués, le Préfet, d'une part, a prononcé la mise à la retraite d'office de l'ancien Conservateur sans que cette mesure ait été sollicitée par le Conseil, et d'autre part, il lui a nommé un successeur sans que ce même Conseil ait été appelé à faire les présentations exigées par le règlement, et que cette double mesure est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
 

Vu les arrêtés attaqués ;

 
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées le 26 novembre 1891 et tendant au rejet du recours par les motifs que le pourvoi n'est pas recevable, le Conseil d'administration du Musée n'ayant pas qualité pour l'introduire, puisqu'aux termes du règlement fait par le Conseil d'État l'exercice des actions tant actives que passives appartient au Conseil municipal, et qu'au fond, les arrêtés attaqués ont été pris par le Préfet en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le décret du 25 mars 1852, lequel dans son article 5 lui donne le droit de nommer et de révoquer les conservateurs des Musées des Villes ; qu'ils concernent d'ailleurs uniquement le Conservateur du Musée municipal et que la circonstance que les collections du legs Calvet se trouvent confondues avec les livres et les collections appartenant à la Ville ne saurait faire obstacle aux droits du Préfet vis-à-vis du Conservateur ;
 
Vu le mémoire en réplique au nom de l'Administration du Musée Calvet, enregistré le 23 juin 1892, et par lequel elle déclare persister dans ses conclusions par les motifs que le recours formé est recevable ; qu'il est en effet impossible de dénier à un corps le droit d'intenter une action en vue de faire respecter ses prérogatives méconnues par une autre autorité et que le règlement du Conseil d'État, en remettant au Conseil municipal l'exercice des actions actives et passives, n'a eu en vue que les actions intéressant le patrimoine de l'établissement ; que le pourvoi est également justifié au fond ; que d'une part, le décret de 1852 n'a eu d'autre objet que de transférer aux Préfets le droit de nommer les Conservateurs des Musées et bibliothèques des Villes dont le choix appartenait au Ministre de l'Instruction publique aux termes de l'ordonnance du 23 mars 1839 ; qu'il n'a pu donner au Préfet de Vaucluse, vis-à-vis du Conservateur du Musée Calvet, un droit qui n'était pas conféré précédemment au Ministre puisque ce Musée constitue une fondation particulière soumise à des règles spéciales contenues dans le règlement établi par le Conseil d'État pour assurer le respect des volontés de son fondateur ; que, d'autre part, il est inexact d'affirmer que les collections du legs Calvet sont aujourd'hui confondues avec la bibliothèque municipale et en forment une partie ; que cette confusion avait été soigneusement défendue par le testament Calvet et que la Ville, pour tourner cette prohibition, et éviter la dépense du traitement de deux Conservateurs, a fait don, au contraire, de sa bibliothèque au Musée Calvet, et que cette donation n'a pu avoir pour effet de modifier les règles auxquelles la fondation Calvet était soumise ;
 
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées le 13 février 1892 et par lesquelles il se réfère à l'avis du Ministre de l'Instruction publique ;
 
Vu le testament olographe du sieur Esprit-Claude-François Calvet, en date du 10 janvier 1810 ;
 
Vu la délibération du Conseil municipal d'Avignon du 4 août 1810, sollicitant l'autorisation d'accepter e bénéfice des dispositions contenues dans ce testament ;
 
Vu le décret du 9 avril 1811 autorisant la Ville à faire cette acceptation aux charges et conditions apposées dans ce testament ;
 
Vu le règlement du Musée Calvet délibéré en Conseil d'État dans les séances des 19 mars 1823, 26 août 1831 et 7 mars 1832 ;
 
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
 
Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et la loi du 24 mai 1872 ;
 
Vu la décision du Roi des 2-27 juillet 1839 ;
 
Vu le décret du 25 mars 1852 ;
 
Ouï M. Labiche, Maître des Requêtes, en son rapport ;
 
Ouï Me Chauffard, avocat de l'administration du Musée Calvet, en ses observations ;
 
Ouï M. Levavasseur de Précourt, Maître des Requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité des requérants :

 
Considérant que les requérants, dont les uns sont les exécuteurs testamentaires choisis en vertu des dispositions du testament du sieur Calvet, et dont les autre sont été nommés par le Conseil municipal d'Avignon conformément aux clauses et conditions de ce testament, pour pourvoir avec les premiers à l'administration des biens légués à la Ville, ont qualité, à raison des fonctions dont sont investis, pour agir en justice à l'effet d'assurer l'observation des dispositions testamentaires dont l'exécution leur est confiée ;

Au fond :

 
Considérant qu'il résulte des dispositions du testament du sieur Calvet, dont les conditions ont été approuvées par le décret du 9 avril 1811, combinées avec la décision du Ministre de l'Intérieur du 25 avril 1823, portant règlement du Musée Calvet, le Conseil d'État entendu, que cet établissement possède une existence indépendante et est soumis à des règles spéciales ; - qu'il ne peut donc être assimilé à un Musée municipal dans le sens des dispositions du décret du 25 mars 1852 article 5 § 11, et que les règles établies par ce texte ne sauraient lui être appliquées ;
 
Considérant que, d'après les dispositions particulières régissant le Musée Calvet, le Conservateur ne peut être nommé que par le Maire, sur une liste de présentations dressée par le Conseil d'administration de l'établissement, et révoqué par lui, sur la demande de ce Conseil ; - que dès lors, le Préfet de Vaucluse, en prenant, sans l'intervention du dit Conseil et par application du décret du 25 mars 1852, les décisions attaquées portant mise à la retraite d'office du Conservateur et nomination de son successeur, a excédé la limite de ses pouvoirs et que ses arrêtés doivent être annulés ;

Décide :

Article 1er

 
Les arrêtés attaqués sont annulés.

Article 2

 
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Instruction publique et au Ministre de l'Intérieur.
 
Délibéré dans la séance du 12 mai 1893, où siégeaient : MM. Berger, président de la section du Contentieux, présidant ; Coulon, président de section ; Braun, Chante-Grellet, Schnerb, Marguerie, Mayniel, le contre-amiral Miet, Herbette, de Rouville, Bonthoux, Lagarde, conseillers d'État, et Labiche, maître des Requêtes, rapporteur.

 
Lu en séance publique le 19 mai 1893.
 

Le Président de la section du Contentieux,
Signé : Berger.
 

Le Maître des Requêtes, rapporteur,
Signé : Labiche.
 

Le secrétaire du Contentieux,
Signé : J. Darnault.
 

La République mande et ordonne au Ministre de l'Instruction publique et au Ministre de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne, et à tous les huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
 

Pour expédition conforme à la minute enregistrée à Paris le 30 mai 1893, F 13 C° 3, par Trannoy, qui a reçu trente-sept francs cinquante centimes, décimes et demi neuf francs trente-huit centimes.

 
Le secrétaire du Contentieux du Conseil d'État,
Signé : J. Darnault.

       
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