Arrêt cour appel Nimes
Arrêt de la Cour d'appel de NîmesTextes fondateurs / 1903
COUR D'APPEL DE NÎMES
Arrêt au profit du musée-Calvet Le LEGS LAJARD AU Musée-Calvet -1904- COUR D'appel DE NÎMES Arrêt DU 16 DÉCEMBRE 1903
ENTRE :
CONTRE : Attendu que la jonction des deux demandes en délivrance formées par la Ville d'Avignon, et ordonnée par le premier juge, mérite d'être maintenue, de l'accord même de toutes les parties en cause; Attendu que, par deux testaments authentiques aux dates des 26 juin 1898 et 2 janvier 1890, le sieur Auguste Lajard, ancien Président du Tribunal de Commerce d'Avignon, a institué pour ses exécuteurs testamentaires Messieurs Pamard, Léon Bonnet et Julien Bonnel ; qu'il a, en outre, légué au Musée-Calvet un immeuble avec toutes ses dépendances pour servir à l'installation des collections et de la bibliothèque Requien, plus une somme de cent mille francs et toute la partie de son mobilier présentant une valeur artistique, l'autre partie du dit mobilier devant revenir à l'hôpital Sainte-Marthe ; Attendu que Lajard a pris le soin de déclarer " qu'il désirait que l'immeuble légué fut géré par les exécuteurs testamentaires de Calvet, conformément aux dispositions contenues dans le testament de ce dernier, sans que jamais la Ville d'Avignon puisse s'approprier, sous quelque prétexte que ce soit, tout ou partie de cet immeuble, ou s'immiscer d'une façon quelconque dans son administration "; qu'il a apposé les mêmes conditions aux legs des cent mille francs et du mobilier ; Attendu que, pour accentuer, comme s'il en était besoin, le motif impulsif et déterminant qui avait imposé ses libéralités à l'adresse du seul Musée-Calvet considéré comme personne Civile, capable de recevoir, Lajard a rédigé, le 13 octobre 1900, sous la forme olographe, un codicille ainsi conçu : "Si la Ville d'Avignon tentait de se faire envoyer en possession, pour le compte du Musée-Calvet, des legs que j'ai faits à cet établissement, ces legs seraient radicalement nuls "; Attendu que les légataires universels et exécuteurs testamentaires de Lajard étaient prêts à délivrer les legs ci-dessus décrits tant aux Hospices d'Avignon qu'au Musée-Calvet, représenté alors par Messieurs Digonnet, Julien Bonnet et des Isnards, exécuteurs testamentaires d'Esprit Calvet, membres de droit du Conseil d'administration du dit Musée, et par divers administrateurs délégués du Conseil municipal formant ainsi la majorité, mais que cette délivrance dut être arrêtée et remplacée par l'établissement du séquestre Rietty, en présence des prétentions du Maire d'Avignon ; Attendu que ces prétentions ont trouvé leur formule définitive dans l'exploit introductif d'instance du 17 octobre 1901, dans lequel Monsieur le Maire d'Avignon, après avoir transcrit les dispositions testamentaires ci-dessus analysées, ajoutait : " Que le Musée-Calvet ne constituait pas une personnalité morale, ayant une existence propre et personnelle ; - que Monsieur Calvet avait institue la Ville d'Avignon pour son héritière universelle ; - que la Ville était devenue propriétaire du Musée-Calvet et que par conséquent les legs faits au Musée-Calvet devaient être attribués à la Ville d'Avignon "; Attendu que le jugement du 3 mars 1903 n'a ni accueilli ni rejeté la demande en délivrance du Maire d'Avignon; - qu'il s'est borné â surseoir à statuer jusqu'au jour où l'autorité administrative aurait interprété la décret du 9 avril 1811, considéré, par les uns, comme constitutif de la personnalité civile du Musée-Calvet; par les autres, comme un simple décret de tutelle, habilitant seulement la Commune â accepter les legs dont elle avait été gratifiée ; Attendu que les Fins de l'appel principal, ainsi que celles de l'appel incident, prises par la Ville d'Avignon dans ses conclusions principales, demandent, à la Cour de statuer de plano, au vu des documents produits, et qu'il y a lieu de dire droit à cette demande commune des parties en réformant sur ce point le jugement entrepris ; I. Sur l'irrecevabilité de la mise en cause et de l'intervention de Messieurs Digonnet, Julien Bonnet et des Isnards, pris en qualité d'exécuteurs testamentaires de Calvet :Attendu que cette irrecevabilité est soulevée en barre d'appel, à la fois par la Ville d'Avignon, représentée par son Maire, Monsieur Dibon, et par la majorité des membres du Conseil d'administration du Musée-Calvet, délégués du Conseil municipal, devenus, à la suite de divers renouvellements de mandats, en cours d'instance, favorables aux prétentions de la Ville. Attendu due cette irrecevabilité s'appuie sur cette triple considération : 1e que la qualité d'exécuteur testamentaire de Calvet, accordée à Messieurs Digonnet, Julien Bonnet et des Isnards est nulle et de nul effet, pour leur avoir été conférée en vertu d'une clause du testament Calvet écrite en violation de l'article 1026 du Code civil ; 2° que les actions judiciaires du Musée-Calvet, tant actives que passives, ont été, par le règlement du Conseil d'état du 7 mars 1832, réservées au Conseil municipal de la Ville d'Avignon ; 3e que les trois exécuteurs testamentaires, considérés comme faisant partie du Conseil d'administration du Musée-Calvet, ne représentent au dernier état de la procédure que la minorité du dit Conseil; Attendu que l'étude de cette irrecevabilité est intimement liée au fond du litige et que sa solution dépend â la fois de l'interprétation qui sera faite du testament Calvet et de la sanction gouvernementale que ses volontés auront reçue ; - qu'il y a donc lieu de joindre cette exception au fond ; II. Sur le fond :Attendu qu'il suffit d'analyser le testament si détaillé de Calvet et de souligner quelques-unes de ses nombreuses clauses caractéristiques pour être convaincu que ce savant, en léguant à la Villa d'Avignon sa bibliothèque et les biens nécessaires pour l'alimenter et l'enrichir, a voulu par dessus tout imposer à cette dernière, comme à ses trois exécuteurs testamentaires, l'obligation de remplir les formalités nécessaires pour que cette bibliothèque constituât désormais un établissement public, distinct du Musée municipal, administré par un conseil des huit selon des règles spéciales, et surtout capable de recevoir, comme l'Académie Delphinale de Grenoble, les dons et legs que les amis des lettres, des sciences et des arts pourraient lui adresser; Attendu, en effet, qu'il stipule : que les livres et manuscrits de la bibliothèque léguée à la Ville ne seront jamais mêlés et confondus avec ceux de la bibliothèque établie par le gouvernement; que cette bibliothèque sera organisée, en détail, par huit citoyens gens de lettres, parmi lesquels seront constamment admis ses trois exécuteurs testamentaires et leurs successeurs, tandis que le Conseil de Ville désignera les cinq autres ; Attendu qu'il entend aussi que les biens légués à la Ville pour alimenter et augmenter sa bibliothèque et ses cabinets demeurent distincts du patrimoine communal, puisque, aussitôt après avoir énoncé ce nouveau legs, il ajoute : " Sans que la dite Ville puisse s'approprier aucun de mes fonds ou revenus, ni par emprunt, ni autrement, dans aucun, cas ; l'argent comptant de reste, après les dépenses nécessaires, devant être placé en terres, surtout près la ville, toujours au profit de ma Bibliothèque et de ses cabinets.» Attendu qu'il a cru si bien que ces volontés seraient respectées et que la fondation qu'il avait tant désirée serait sanctionnée par le gouvernement, qu'il a, par avance, considéré sa bibliothèque comme une personne civile quand il s'est exprimé en ces " termes , " Je lègue de même et laisse à ma Bibliothèque mon buste de marbre, comme monument de l'art, et le carré de bronze qui en fait partie. Les lettres initiales H. B. F. D. Q. se remplissent par "Hanc bibliothecam fundavit dotavitque" Attendu que ce titre de fondateur qu'il revendique mérite encore d'être rapproché des conseils qu'il donne quand il déclare que les bons règlements assurent le succès d'une bibliothèque publique et qu'il ajoute : " Les lettres patentes de la Bibliothèque de Grenoble pourraient servir de modèle pour la mienne, quoique naissante" ; Attendu que de telles expressions, et l'exemple tiré de l'Académie Delphinale de Grenoble dont la personnalité civile n'est pas douteuse, seraient dénués de tout sens, s'il fallait admettre les prétentions actuelles de la Ville d'Avignon ; Attendu que la même pensée de poursuivre la création d'une personne civile résulte encore des règles qu'il pose pour la fixation des dépenses et la gestion des revenus de sa Bibliothèque et de ses cabinets, et qui forment comme la base des budgets futurs de ses établissements ; Attendu qu'il s'exprime ainsi quant aux dépenses: " Comme il importe de conserver les revenus de ces établissements pour les acquisitions qu'ils exigent, les dépenses en seront fixées par le Conseil des huit avec la plus austère économie » ; Attendu que la Ville d'Avignon doit encore demeurer étrangère dans la perception des recettes des biens légués; - que cette perception doit être faite par les trois exécuteurs testamentaire, qu'ils Ont le pouvoir de renouveler les baux à ferme, avec le conseil et l'agrément des huit ; Attendu enfin qu'il serait impossible de comprendre les distinctions honorifiques que Calvet conseille aux administrateurs de décerner solennellement à ceux qui enrichiront les recueils, si la Bibliothèque par lui organisée n'avait pas la capacité de recevoir des donations et d'employer une partie de ses revenus pour marquer sa reconnaissance envers les donateurs et exciter ainsi la générosité des amis du Musée naissant; Attendu qu'au lendemain du décès de Calvet, survenu le 25 juillet 1810, la municipalité d'Avignon n'a pas hésité, malgré les charges que lui imposait ce testament, à entrer dans les vues du testateur, en sollicitant du gouvernement l'autorisation d'accepter les legs qui lui étaient faits avec la destination immédiate qui devait les suivre ; Qu'elle a nettement compris que le patrimoine artistique communal ne laisserait pas que d'être grandement accru par la création d'un établissement public, distinct du Musée municipal, mais plus capable petit-être à ce titre d'attirer, à toutes les époques et dans tous les milieux artistiques, plus de libéralités ; Attendu que cet intérêt de la Ville d'Avignon était d'autant plus pressant que les héritier d'Esprit Calvet auraient pu obtenir, si la personne civile voulue par le testateur n'avait été créée, la caducité de tous les legs, en raison du motif déterminant et impulsif qui les avait inspirés ; Attendu due la Ville d'Avignon secondée dans sa lâche par Messieurs Bertrand, maire, Tempier, conseiller de Préfecture, et de Broutet, premiers exécuteurs testamentaires de Calvet, fit assez de diligence pour obtenir, moins d'une année après la mort du testateur, et le 9 avril 1811, un décret impérial qui, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et le Conseil d'Etat entendu, autorisait le Maire d'Avignon à accepter, au nom et pour cette commune, le lega universel fait à son profit par Esprit Calvet, suivant testament olographe du 10 janvier 1810, dont un extrait. sera joint au présent décret, aux charges et conditions y apposées ; Attendu que ce décret, qu'il soit considéré comme un décret-loi ou comme un acte de haute police gouvernementale, a donné force et vie aux volontés de Calvet, impuissantes par elles seules à créer une personnalité juridique distincte de la personnalité communale; - qu'il a de même organisé de toutes pièces, toujours d'après les idées de Calvet, un Conseil d'administration composé de huit membres, dont cinq seraient les délégués du Conseil municipal, tandis que les trois autres seraient, sous le nom d'exécuteurs testamentaires de Calvet, les trois personnes par lui désignées, nanties de pouvoirs particuliers et devant se perpétuer dans leurs fonctions par voie de cooptation; Attendu que la Ville d'Avignon objecte vainement que les exécuteurs testamentaires maintenus par ce décret, et qui se sont renouvelés depuis, sont en réalité les exécuteurs testamentaires nommés par Calvet, avec des pouvoirs et une durée de mandat contraires aux prescriptions formelles de l'article 1026 du Code civil; Attendu que, même en se plaçant en présence du testament, l'on est en droit d'affirmer que Calvet n'a point voulu violer le dit article ; qu'il déclare en effet" avoir eu les plus fortes raisons de garder le secret sur 1e contenu de son testament et n'avoir dès lors voulu consulter des gens d'affaires ni qui que ce soit pour la manière de le dresser; qu'il est dès lors possible qu'il ait manqué à quelque formalité d'usage, mais qu'il entend qu'on s'en rapporte aux expressions simples des volontés ci-dessus, ,sans avoir égard à la forme " ; Attendu que sa volonté réelle, débarrassée de tout souci d'expression et de forme, est que le pouvoir gouvernemental compétent, après avoir créé l'établissement public qu'il désire, maintienne dans le Conseil d'administration des huit les trois personnes qui ont été ses premiers exécuteurs testamentaires dans l'année suivant son décès, et confère aux survivantes d'entre elles le droit de choisir le successeur du collègue décédé, le tout â la manière dont les vingt cinq premiers membres fondateurs de l'Académie Delphinale de Grenoble avaient la droit de se recruter ; Attendu que c'est ce voeu qui a été entendu et réalisé par le gouvernement impérial de, 1811 ; - qu'il eût été loisible au rédacteur de ce décret d'employer un autre vocable que celui d'exécuteurs testamentaires de Calvet pour consacrer !es pouvoirs des trois membres à vie du Conseil des huit ; mais que les pouvoirs de ceux-ci n'en demeurent pas moins réguliers et n'en découlent pas moins désormais du décret sus-visé, quelle que soit la dénomination qui leur a été conservée ; Attendu que cette création régulière de l'établissement public connu désormais sous le nom de "Muséum Calvet" a été consacrée, depuis 1810, et sous tous les régimes, par une multitude de donations et de legs, advenus directement au Musée après l'autorisation de l'autorité supérieure; Attendu que, si l'on excepte une courte période de 1847 à 1852, où le Maire Poncet tenta de contester la capacité civile du Musée, tentative dans laquelle il ne persévéra point, toutes les municipalités d'Avignon se sont appliquées, jusqu'en 1888, à respecter à la fois les volontés formelles de Calvet et la portée du décret de 1811; Attendu que nul document ne saurait mieux faire ressortir l'adhésion complète du pouvoir municipal au décret de 1811 ainsi entendu, que le règlement dressé par le Conseil d'Etat, sur avis conforme du Conseil municipal d'Avignon, par délibérations des 19 mars 1823, 26 août 1831, et 7 mars 1832, règlement qui renferme, entre diverses autres dispositions caractéristique, l'article cinq ainsi conçu - " Il y aura pour l'établissement un receveur comptable pris hors du Conseil (d'administration) et sous l'approbation du Préfet; - son cautionnement sera fixé par le Conseil "; Attendu que la personnalité civile, du Musée-Calvet demeure donc certaine et que la capacité de recevoir les legs contenus dans les testaments de Lajard en découle naturellement ; Attendu que c'est le moment de répondre à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Ville d'Avignon contre la mise en cause et l'intervention de Messieurs Digonnet, Julien Bonnet et des Isnards, pris en qualité d'exécuteurs testamentaires de Calvet ; Attendu 1° qu'il est inexact de prétendre que cette qualité d'exécuteur testamentaire de Calvet, et, par voie de conséquence, de membre de droit du Conseil des huit soit inexistante, pour tirer son origine d'une clause du testament de 1810, - nulle, parce qu'elle aurait été écrite en violation de l'article 1026 du Code civil ; - qu'il a été en effet ci-dessus établi que les exécuteurs testamentaires intervenants puisent leurs qualités et fonctions, non dans le testament de Calvet, mais dans le décret impérial du 9 avril 1811; Attendu 2° que; le règlement du Conseil d'Etat du 7 mars 1832, réservant au Conseil municipal l'exercice des actions judiciaires du Musée-Calvet, tant actives que passives, n'a pas d'application dans l'espèce ; - que la Ville d'Avignon le reconnaît elle-même Puisqu'elle admet l'intervention des membres du Conseil d'administration qui sont délégués par le Conseil municipal, et qu'elle s'appuie même sur les conclusions qu'ils prennent; - qu'il s'agit, en effet, dans la cause, non d'une véritable action judiciaire, mais d'une question d'état relative à l'existence ou à la non existence du Musée-Calvet, question sur laquelle tous les membres du Conseil d'administration de cet établissement ont le droit d'être entendus ; Attendu, en troisième et dernier lieu, qu'il importe peu que les exécuteurs testamentaires, qui marchaient d'accord au début de la procédure, avec plusieurs membres du Conseil d'administration, délégués du Conseil municipal, et avaient ainsi la majorité, aient vu, au cours d'instance, cette majorité se déplacer et passer du côté des prétentions de la Ville d'Avignon, et ne représentent désormais plus que la minorité du Conseil d'administration ; Que ces questions de majorité et de minorité, admissibles pour la gestion ordinaire des intérêts du Musée, prévue par 1e règlement de 1831, ne sauraient se poser lorsqu'il s'agit de statuer sur la capacité même de l'établissement que les administrateurs représentent; - que ceux-ci., de par leur titre et leur nomination, ont le devoir d'affirmer l'existence distincte du Musée telle qu'elle a été reconnue par tous leurs prédécesseurs ; - qu'il suffit que quelques-uns d'entre eux continuent à soutenir cette thèse, basée sur tant de précédents, pour que la justice les entende et donne au testament de Calvet de 1810 l'interprétation souveraine que nul n'avait jusqu'ici sollicitée; Attendu, pour ce qui concerne le legs fait par Lajard aux Hospices d'Avignon, qu'aucune difficulté n'existe plus entre les parties, et qu'il suffira de donner aux légataires universels acte de leur offre en délivrance du mobilier légué dès que l'expert commis aura déterminé la partie dépourvue de valeur artistique ; Attendu que la nomination du séquestre Rietty a été nécessitée par les prétentions de la Ville d'Avignon; - qu'il est juste que cette dernière soit condamnée aux frais, déboursés et honoraires du dit séquestre ; Par ces motifs,La Cour, parties ouïes et le Ministère public, joint les deux instances de demande en délivrance de legs formées par 1a Ville d'Avignon; Donne acte à cette dernière de ce que les conclusions principales des appelants n'ont pas été signifiées à l'intimité dans la huitaine de la constitution d'avoué et de ce que leurs conclusions complémentaire n'ont été prises qu'après plaidoiries; Dit que ce double fait n'a contrarié en rien la défense de la Ville; qui a pu répondre sur tous les moyens; Réforme en son entier le jugement entrepris rendu par le Tribunal civil d'Avignon, le 3 mars 1903; Dit n'y avoir lieu à l'interprétation d'aucun acte administratif; Déclare régulière et justifiée l'intervention des sieurs Digonnet; Julien Bonnet des Isnards ; agissant en 1a qualité d'exécuteurs testamentaires de Calvet, à ce titre membres de droit du Conseil d'administration, en vertu du Décret impérial du 9 avril 1811 Déclare n'y avoir lieu de statuer sur l'irrégularité des interventions de Sagnier et Jacob, ceux-ci ayant disparu de l'instance en appel, et laissé le champ libre à tous les administrateurs nouvellement délégués par le Conseil municipal ; Dit que le Musée-Calvet constitue une personne civile capable de recevoir par donation ou testament; Dit, en conséquence, que les libéralités contenues dans les testaments de Lajard, en faveur du Musée-Calvet seul, seront délivrés à l'administration du Musée représentée par les trois exécuteurs testamentaires et les six administrateurs qui composent, depuis le règlement du Conseil d'Etat de 1831, le Conseil des neuf; Donne acte aux exécuteurs testamentaires de Calvet de ce que les exécuteurs testamentaires et légataires universels de Lajard se déclarent prêts à faire la délivrance dont s'agit ; Rejette tous les autres et multiples chefs des conclusion de la Ville d'Avignon, soit comme contredits par les décisions ci-dessus, soit comme portant sur des documents qui n'appellent aucune solution judiciaire et n'ont été versés aux débats qu'à titre d'argumentation. Donne acte aux exécuteurs testamentaires et légataires universels de Lajard de ce qu'ils sont prêts, d'accord avec les exécuteurs testamentaires et les administrateurs du Musée-Calvet, à faire aux hospices d'Avignon, représentés par le Maire de cette ville, délivrance de la partie non artistique du mobilier légué; Nomme Monsieur Bourges, professeur de dessin au Lycée d'Avignon, expert à l'effet de faire la ventilation et le partage du mobilier Lajard selon les vues du testateur ; - dit qu'il sera, au cas de refus de mandat ou d'empêchement, remplacé sur pied de requête par le Président de la Cour ou son dévolutaire ; Déclare qu'il prêtera serment devant le Président du Tribunal civil d'Avignon ou son dévolutaire à ces fins commis ; Dit qu'il en sera référé à la Cour sur pied de requête, en cas de difficultés; Condamne le Maire d'Avignon, ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé, ainsi que ceux du séquestre Rietty ; Ordonne la restitution de l'amende ; Prononce la distraction des dépens d'appel au profit de Mes Alphonse d'Everlange et Henri Boyer, avoués, aux affirmations de droit. |